1. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.
Loi du 3 juillet 1934 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
TexteLoi du 3 juillet 1934
IdentifiantLEGIARTI000032235946
Texte parentLEGITEXT000006071141
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