Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 3 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006521126
Texte parentLEGITEXT000006071179
Référencearticle 2 de la loi du 3 avril 1942 (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le classement des stations visées à l'article précédent est prononcé par un décret en conseil d'Etat sur le rapport : (alinéa abrogé par la loi n° 96-142 art. 12-53).
2. Du ministre de la santé publique, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et des travaux publics, des transports et du tourisme en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales ;
3. Du ministre de l'éducation nationale, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, des travaux publics, des transports et du tourisme, de la santé publique en ce qui concerne les stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
4. Une station peut être classée à différents titres.
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