Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre I : Administration des casinos.
  1. Titre II : Modalités d'administration et fonctionnement des casinos
  2. Chapitre I : Administration des casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006522628
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction.

2. Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions de la loi du 15 juin 1907 modifiée, de l'arrêté d'autorisation du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et du présent arrêté.

3. Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieu et place toutes ses obligations. Dans les casinos exploités par une société anonyme ce membre du comité de direction doit faire partie du conseil d'administration. Dans les casinos exploités par une SARL, ce remplacement ne peut être effectué que par un membre associé. Lorsque son absence excède deux jours, et s'il quitte la station, le directeur responsable devra en aviser le chef du service des renseignements généraux chargé de la surveillance de l'établissement.

4. Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, d'une part avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suites aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle.

5. Après la fin de la saison des jeux, le directeur responsable, s'il quitte la station, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du memebre du comité de direction chargé de le remplacer, au commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement et au comptable du Trésor, chef de poste, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.

6. Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser, soit au siège de son établissement, soit au service de police chargé de la surveillance, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes de black-jack, de trente-et-quarante, de baccara et de punto-banco, des dés de craps, des sabots de black-jack, de baccara et de punto-banco, le carnet prévu à l'article 57-6, le registre d'observations prévu à l'article 94 ainsi que les différents documents afférents à l'exploitation des machines à sous.

7. Les fichiers des exclus des jeux, les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.