Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre I : Administration des casinos.
  1. Titre II : Modalités d'administration et fonctionnement des casinos
  2. Chapitre I : Administration des casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006522631
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 15 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Seuls les employés agréés ont qualité pour obtenir un emploi quelconque dans les salles de jeux. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant :

2. - une notice individuelle remplie de la main du postulant et comportant une photographie récente ;

3. - une photographie d'identité récente ;

4. - une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;

5. - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

6. Une carte est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.

7. Aucun employé ne peut prendre son service avant obtention de sa carte.

8. Cette carte est valable dix ans. Son renouvellement doit être demandé au moins trois mois avant son expiration.

9. Il est délivré, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement valant agrément provisoire. La durée de validité de ce récépissé ne peut excéder trois mois.

10. En cas de changement d'établissement, la carte est validée par le service de police chargé du contrôle du nouvel établissement.

11. En cas de cessation d'activité la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l'établissement.

12. L'agrément peut être suspendu ou supprimé. En ce cas il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.