1. Durée de la saison des jeux.
2. L'activité des casinos s'exerce dans le cadre de la période prévue par l'arrêté d'autorisation.
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Durée de la saison des jeux.
2. L'activité des casinos s'exerce dans le cadre de la période prévue par l'arrêté d'autorisation.
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