Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
  1. Titre II : Modalités d'administration et fonctionnement des casinos
  2. Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006522645
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 22 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Une salle spéciale, distincte et séparée de l'autre, doit être affectée à chacune des deux catégories de jeux suivants :

2. 1° Boule et vingt-trois ;

3. 2° Autres jeux dits de contrepartie et jeux dits de cercle.

4. Les machines à sous peuvent être implantées dans les salles susindiquées ou dans des salles spécialement destinées à leur exploitation.

5. Un contrôle est exercé à l'entrée des salles où sont pratiqués les jeux mentionnés aux 1° et 2° par un employé de l'établissement *physionomiste*.

6. Les salles de jeux sont réunies dans un même bâtiment du casino mais la disposition des locaux doit être telle qu'elles soient isolées et que, pour celle où sont pratiqués les jeux visés au 2°, des locaux ouverts au libre accès du public, on ne puisse rien voir de ce qui s'y passe. Les joueurs doivent entrer dans l'établissement et en sortir par les mêmes portes que les autres clients sans qu'il soit réservé à leur usage un accès direct sur l'extérieur. Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux.

7. Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les salles de jeux autres que celles où sont exploités uniquement les jeux de cercle, la boule et le vingt-trois doivent être équipées d'un système de vidéo-surveillance des tables, des caisses, de la physionomie et de la salle des coffres, avec enregistrement du son pour les tables et les caisses. Les cassettes vidéo sont conservées une semaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.