1. Au cas où l'exclusion ou le refus d'admission d'un joueur est prononcé par la direction du casino, de sa propre initiative, avis en est donné immédiatement *communication*, avec les motifs, au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino.
Arrêté du 23 décembre 1959 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
- Titre II : Modalités d'administration et fonctionnement des casinos
- Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006522647
Texte parentLEGITEXT000006071187
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