Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1986 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
  1. Titre II : Modalités d'administration et fonctionnement des casinos
  2. Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006522656
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 30 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 1er novembre 1986)Légifrance →

1. Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats.

2. Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux, sans être astreints à la présentation d'une carte d'entrée payante, les divers fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux, et qui sont :

3. 1° Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;

4. 2° Le directeur général de la sûreté nationale, le directeur, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

5. 3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

6. 4° Les fonctionnaires du service des courses et des jeux de la direction générale de la sûreté nationale ;

7. 5° Les fonctionnaires de police chargés spécialement de la surveillance du casino.

8. 6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la commune où est situé le casino ;

9. 7° Le directeur de la comptabilité publique, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

10. 8° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des finances ;

11. 9° Le trésorier-payeur général du département, le comptable supérieur du Trésor de l'arrondissement, le comptable du Trésor, chef de poste, chargé du contrôle et de l'encaissement des prélèvements, le comptable municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoirs de ces différents comptables ;

12. 10° Les fonctionnaires de l'enregistrement chargés de veiller à l'apposition des timbres mobiles sur les cartes d'entrée dans les salles de jeux ;

13. 11° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.