Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1976 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change.
  1. Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
  2. Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change.
IdentifiantLEGIARTI000006522672
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 37 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 4 décembre 1976)Légifrance →

1. A la boule et au vingt-trois, les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou des plaques.

2. Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 500 F à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables mêmes de jeux par les soins du croupier. Cette opération se fait obligatoirement "au marbre" dans les conditions décrites à l'article 39 ci-après.

3. Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 500 F à la boule et au vingt-trois ainsi que des espèces s'effectue à une ou plusieurs caisses spéciales. Le montant de ces caisses est fixé une fois pour toutes au début de chaque saison par le directeur responsable. Ce montant est mentionné sur le carnet d'avances (modèle n° 10) du tableau de boule ou de vingt-trois n° 1.

4. Si, en cours de partie, une opération de change est indispensable entre un tableau et la caisse, seul le caissier ou un employé spécialement désigné peut y procéder sur l'ordre du chef de partie. Les jetons et les plaques sont alors alignés sur le tableau et comptés ostensiblement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.