Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change.
  1. Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
  2. Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change.
IdentifiantLEGIARTI000006522679
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 40 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Cartes à jouer.

2. Les jeux de cartes utilisés pour les jeux dits de cercle ainsi que pour le trente et quarante, le black-jack, le punto banco et le stud poker de casino, sont groupés en sixains et doivent être d'un tarotage à teinte unie. Le nombre maximal de sixains qu'un casino peut détenir est fixé, pour chaque jeu, par le ministre de l'intérieur.

3. Chaque sixain porte un numéro d'ordre qui lui est attribué par le fabricant. Ce numéro d'ordre doit être reporté au moment de la réception sur le carnet de prise en charge (modèle n° 19) *mentions obligatoires*. Ce carnet, visé par un des fonctionnaires de police chargé de la surveillance, est conservé avec les sixains neufs ou usagés, dont l'établissement est détenteur, dans une armoire de dimensions suffisantes pour les contenir, tous portant en gros caractères la mention "dépôt des cartes", placée en évidence dans la salle de jeux et fermant à clé. L'unique clé reste entre les mains du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction. Les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle peuvent à tout moment en requérir l'ouverture pour vérification. Les sixains usagés doivent demeurer complets jusqu'à leur destruction.

4. Cette opération est effectuée en présence d'un fonctionnaire de police qui vérifie que les sixains sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées. Il vise l'inscription correspondante sur le carnet de prise en charge.

5. Les établissements autorisés à pratiquer les jeux de hasard ne peuvent se procurer des sixains que chez des fabricants qui sont agréés par le ministre de l'intérieur et qui s'engagent à ne délivrer des cartes de casinos qu'aux établissements autorisés à pratiquer les jeux de hasard et dans les conditions prévues par le présent article. Leurs bons de commandes, extraits d'un carnet modèle n° 21, doivent être visés par un des fonctionnaires de police chargés de la surveillance de l'établissement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.