Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change.
  1. Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
  2. Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change.
IdentifiantLEGIARTI000006522682
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 42 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Orphelins.

2. Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes de paiement prévues à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 modifié, trouvés à terre, laissés sur les tables de jeu ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent sont dénommés "orphelins". Pour la dernière catégorie, le montant en est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu'au moment où, cherchant à en individualiser le propriétaire, on constatera effectivement que ces sommes sont abandonnées.

3. Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino et ce versement est constaté au carnet d'enregistrement des "orphelins" (modèle 11 bis). Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l'établissement, au compte "orphelins", dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet 11 bis.

4. Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que cette somme lui soit restituée.

5. Le montant des sommes restituées est porté au débit du compte "orphelins". L'opération est également constatée au carnet 11 bis en arrêtant la colonne 7 à la date du remboursement pour déduire du total le montant de ce remboursement et en ayant soin d'indiquer dans la colonne 9 le nom et l'adresse de l'intéressé, les justifications produites, ainsi qu'une référence à l'inscription primitivecollectivités localesrecettes*. Le versement est fait en fin de saison à la caisse du receveur municipal et les quittances à souche délivrées par ce comptable constituent la décharge du casino. Le compte "orphelins" se trouve ainsi intégralement soldé à la fin de chaque saison.

6. Le directeur responsable du casino donne immédiatement avis du versement effectué au préfet, au sous-préfet et au comptable supérieur du Trésor.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.