Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementChapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino)
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino)
IdentifiantLEGIARTI000006522689
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 45 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →
1. Fonctionnement des jeux.
2. Dans le cas où le casino n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contre-partie est arrêté séance tenante *cessation*. L'autorisation de pratiquer ces jeux cesse de ce fait d'être valable. Le directeur responsable du casino en avise immédiatement le préfet et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino *formalités - communication*.
3. Une nouvelle autorisation de pratiquer ces jeux ne pourrait être accordée qu'après l'accomplissement des formalités prévues au titre Ier *art. 3 à art. 11*.
Aller plus loin
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