Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementTitre I : Conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006522610
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 29 décembre 1959)Légifrance →

1. Enquête.

2. Le dossier, lorsqu'il est complet, est soumis à une enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions suivantes :

3. L'enquête est ordonnée par le sous-préfet qui désigne un commissaire enquêteur et fixe la date à laquelle l'enquête sera ouverte et celle à laquelle le commissaire enquêteur recevra les déclarations des habitants. Son arrêté est publié dans la commune par voie d'affiches et tous autres procédés en usagedurée - information du public*. Ce délai ne peut courir qu'à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichesdurée*. Celles-ci sont reçues et consignées sur un registre qui est clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce dernier rédige ensuite le procès-verbal, donne son avis motivé et remet le dossier au maire.

4. Le maire transmet immédiatement le dossier au sous-préfetattributionsdocuments joints*.

5. Quand il s'agit d'un syndicat de communes, l'enquête est ouverte dans les bureaux de la mairie de la commune siège de la station ; elle est, en outre, publiée et affichée dans toutes les communes composant le syndicat. Si le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable, c'est le comité du syndicat qui est appelé à les examiner et à émettre un avis dont copie doit être jointe au dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.