Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementSection II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino)
Section II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
IdentifiantLEGIARTI000006522702
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 51 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →
1. Fonds de garantie.
2. Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme, sous forme d'un ou plusieurs chèques de banque éventuellement complétés en numéraire, dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables ou de jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent.
3. Aucun autre mode de constitution du fond de garantie n'est autorisé.
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