Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementSection II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino)
Section II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
IdentifiantLEGIARTI000006522704
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 52 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →
1. Interruption des séances.
2. Le casino peut, en cas d'interruption de séance :
3. Soit vérifier, compter et inscrire l'encaisse ainsi qu'il est procédé en fin de partie ;
4. Soit déposer la totalité de l'encaisse dans les caisses à jetons et à billets, dont les clés respectives sont conservées, après fermeture, par le directeur responsable, un membre du comité de direction ou le chef de partie chargé de les ouvrir lorsque la séance reprend.
5. La première procédure est obligatoire lorsque l'interruption de séance porte sur la totalité des tables de l'établissement.
Aller plus loin
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