Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 57-14

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Section IX : Règles particulières applicables au punto banco.
  1. Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
  2. Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino)
  3. Section IX : Règles particulières applicables au punto banco.
IdentifiantLEGIARTI000006522744
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 57-14 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Maxima et minima des enjeux au punto banco.

2. Les mises des joueurs exclusivement représentées par des jetons doivent être exposées, dans les limites du maximum et du minimum, avant la distribution des cartes.

3. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 20 F.. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du punto banco.

4. Ce minimum ne peut être qu'un multiple de 20. Il en est de même des mises exposées par les joueurs, jusqu'à concurrence du maximum appliqué à la table.

5. Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Le coefficient choisi ne peut être changé avant la séance du lendemain.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.