Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementSection V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine.
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino)
Section V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine.
IdentifiantLEGIARTI000006522722
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 57-3 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →
1. Maxima et minima des enjeux à la roulette américaine.
2. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation :
3. Le joueur peut, au moment où lui est attribuée une série, fixer la valeur qu'il désire donner à ses jetons de couleur dans la limite du minimum et du maximum sur un numéro plein. S'il n'use pas de cette faculté chacun de ses jetons représente le minimum de mise de la table.
4. Le maximum des mises est fixé :
5. 1° Sur les chances simples à 360 fois le minimum des mises.
6. 2° Sur les chances multiples :
7. Numéro plein à 20 fois le minimum des mises. Cheval à 40 fois le minimum des mises. Transversale à 60 fois le minimum des mises. Carré à 80 fois le minimum des mises. Cinq numéros à 100 fois le minimum des mises. Sixain à 120 fois le minimum des mises. Douze numéros à 240 fois le minimum des mises.
8. Pour les combinaisons d'un numéro ou pour les combinaisons qui peuvent être associées entre elles par un ou plusieurs numéros sur le tapis, le joueur ne peut placer qu'un nombre égal de pièces sur chacune d'elles, dans les limites du minimum et du maximum des mises sur le numéro plein.
9. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu de la roulette américaine.
Aller plus loin
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