Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 57-5

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Section VI : Règles particulières applicables au black-jack.
  1. Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
  2. Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino)
  3. Section VI : Règles particulières applicables au black-jack.
IdentifiantLEGIARTI000006522726
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 57-5 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Maxima et minima des enjeux au black-jack.

2. Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées, dans les limites du minimum et du maximum, avant la distribution des cartes.

3. Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du black-jack.

5. Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 50, 100 ou 200 fois le minimum des mises. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain.

6. Ce maximum s'entend par main et peut être dépassé dans le cas d'un joueur assis, titulaire de plusieurs mains dans les conditions prévues à l'article 57-4 ci-dessus, dans celui des paires et dans celui des doubles mises ou "down for double".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.