Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementTitre I : Conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006522612
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Transmission du dossier.

2. Dès qu'il a reçu les pièces de l'enquête, le sous-préfet communique le dossier au préfet qui le transmet revêtu de son avis au ministre de l'intérieur (direction de la réglementation)contenu - élémentsnombrenombrementions obligatoires* ;

3. 10° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction comprenant une notice individuelle (modèle 1) et les pièces prévues par l'article 15 ;

4. 11° En cas de demande de renouvellement de l'autorisation, un état du produit des jeux au cours des trois dernières années comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit de l'Etat comme au profit de la communedocuments joints* ;

5. 15° Le cas échéant, la copie du procès-verbal de la délibération du conseil municipal prévue au paragraphe 5 de l'article 5 du présent arrêté ;

6. 16° L'avis du préfet sur la suite à réserver à la demande, accompagné de toute proposition éventuelle ;

7. 17° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.