Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementSection III : Règles spéciales applicables à l'écarté.
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
Section III : Règles spéciales applicables à l'écarté.
IdentifiantLEGIARTI000006522759
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 67 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 29 décembre 1959)Légifrance →
1. Fonctionnement de la chouette.
2. Les articles précédents sont applicables à la partie dite "chouette" *définition*, où seul un joueur à qui la chouette a été adjugée dans les mêmes conditions que la banque au baccara à deux tableaux, joue contre tous les autres. Cependant les dispositions finales de l'article 65 ne conservent leur effet qu'à l'égard du joueur prenant place en face du chouetteur.
3. Si la totalité des mises venait à dépasser le montant de la chouette, les joueurs pourraient ponter du côté chouette et il sera procédé, pour égaliser les masses, comme il est dit à l'article 66.
4. Même dans ce dernier cas, la table doit être disposée de telle sorte que personne ne soit placé derrière le chouetteur et ne puisse voir son jeu.
5. Le chouetteur est admis à remettre une fois le montant de la chouette, moyennant le paiement d'un prélèvement au profit de la cagnotte égal au prélèvement primitif, mais si la chouette saute une seconde fois, elle doit être mise de nouveau aux enchères.
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