Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementSection III : Règles spéciales applicables à l'écarté.
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle.
Section III : Règles spéciales applicables à l'écarté.
IdentifiantLEGIARTI000006522760
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 68 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 29 décembre 1959)Légifrance →
1. Taux de la cagnotte à l'écarté.
2. Le prélèvement au profit de la cagnotte est fixé à 5 p. 100 sur les enjeux du côté gagnant *montant - pourcentage*.
3. A la chouette, le prélèvement est de 5 p. 100 sur le montant de la chouette adjugée sans que le chouetteur ait aucun droit nouveau à acquitter tant que la chouette n'a pas sauté. Toutefois, le tarif de 5 p. 100 sur les enjeux du côté gagnant reste applicable aux autres joueurs, qu'ils aient ponté de l'un ou de l'autre côté, et au chouetteur lui-même s'il tient quelque chose en dehors du montant de la chouette.
Aller plus loin
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