Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2002 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementSection II : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".
Section II : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006522781
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 69-12 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 14 décembre 2002)Légifrance →
1. Monnayeurs. - Mises
2. Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces ou des jetons d'une valeur de 10, 20, 50 centimes d'euro, 1, 2, 5, 10 et 20 euros. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Les machines à sous peuvent aussi être équipées d'un dispositif susceptible de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 1 F prévue à l'article 7 du décret du 22 décembre 1959 susvisé. La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous.
3. Les conditions dans lesquelles les casinos fixent et modifient les valeurs unitaires des mises sont déterminées par le décret du 22 décembre 1959 modifié. Toute modification de ces valeurs, effectuée par un technicien de la S.F.M. concernée, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique qu'il signe.
4. Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
Aller plus loin
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