Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementSection II : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".
Section II : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006522785
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 69-14 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →
1. Clés
2. Toute machine à sous doit être dotée de deux clés, l'une donnant accès à la partie supérieure de l'appareil, l'autre à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.
3. Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil demande la présence du directeur responsable ou du membre du comité de direction spécialement chargé du contrôle des machines à sous, et de l'employé chargé de l'opération à effectuer.
4. Les deux exemplaires de la clé de la partie supérieure sont détenus, l'un par le membre du comité ou le directeur responsable, l'autre par le caissier, chacun d'entre eux détenant, par ailleurs, un exemplaire de la clé donnant accès au bas de l'appareil.
5. Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le ou les membres du comité de direction spécialement chargés du contrôle des machines à sous.
6. Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les SFM et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux.
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