Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2002 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementSection II : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ".
Section II : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006522795
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 69-21 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 16 avril 2002)Légifrance →
1. Avances
2. Une avance est nécessaire sur une machine si la trémie se vide avant d'avoir fini de payer un jack-pot ou des lots cumulés ou si une machine est nouvellement mise en service.
3. L'employé qui constate que la trémie est vide, informe le membre du comité et le caissier. Ce dernier remplit un bon d'avance machine en indiquant le numéro d'emplacement et le numéro constructeur de la machine, la date et l'heure, la dénomination des pièces ou des jetons nécessaires, le montant de l'avance. Ce bon est signé par le caissier et le membre du comité.
4. L'employé réapprovisionne en pièces ou en jetons la machine sous le contrôle du membre du comité de direction.
5. En outre, le carnet de comptabilité de la machine concernée prévu à l'article 74-1 du présent arrêté est annoté de l'avance effectuée par la caisse spéciale.
Aller plus loin
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