Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementTitre I : Conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006522615
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Demandes d'autorisation de pratiquer les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois et d'exploiter les appareils dits machines à sous

2. Lorsqu'elle concerne les jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois, le dossier de la demande comprend en outre :

3. 1° Une demande distincte précisant le ou les jeux de contre-partie demandés et, pour chacun d'eux, le nombre de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée (modèle en annexe n° 2) ;

4. 2° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale de ces jeux ;

5. 3° La balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, visée par les comptables du Trésor et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;

6. 4° Un certificat du comptable du Trésor constatant que le casino a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège ;

7. 5° Les pièces prévues pour la constitution des dossiers des demandes d'autorisation des jeux ordinaires, lorsque les deux demandes ne sont pas concomitantes. Le cahier des charges et les délibérations du conseil municipal doivent faire mention expresse de la demande d'autorisation de ces jeux ;

8. 6° L'avis motivé du préfet établi spécialement pour le ou les jeux de contre-partie objets de la demande spéciale ;

9. 7° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.

10. Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en plus des pièces énumérées à l'article 6 et du 1° au 7° du présent article :

11. 1° Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée (modèle en annexe n° 3) ;

12. 2° L'avis motivé du préfet, commissaire de la République, établi spécialement sur cette demande ;

13. 3° Le plan de financement de l'investissement envisagé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.