Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1969 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementChapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.
Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif
Chapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006522824
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 71 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 19 septembre 1969)Légifrance →
1. Carnets d'avances.
2. Il est tenu autant de carnets d'avances distincts qu'il y a autour des appareils de jeux de contrepartie, de tables ou de tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte.
3. Ces carnets sont montés conformément au modèle 10 et chacun d'eux reçoit un numéro d'ordre correspondant au numéro de la caisse et du tableau auxquels il est affecté.
4. Après inscription des résultats de la séance sur le carnet afférent à chaque tableau, le directeur responsable ou un membre du comité de direction est tenu de vérifier l'exactitude de cette inscription et de la certifier du mot "exact" suivi de sa signatureagents chargés du contrôle*.
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