Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.
  1. Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif
  2. Chapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006522826
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 73 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 29 décembre 1959)Légifrance →

1. Les carnets d'enregistrement des cagnottes mis en service aux tables de baccara à deux tableaux (banque limitée ou banque ouverte) reçoivent le numéro d'ordre correspondant au numéro de la table auquel ils sont affectés ainsi que la mention *obligatoire* "Baccara à banque limitée" ou "Baccara à banque ouverte" *formalités*.

2. Ils sont tenus dans les conditions prévues par l'article 72 sous les réserves suivantes :

3. 1° Au début de chaque séance le nom du banquier est inscrit sur le carnet d'enregistrement.

4. Dans le cas où la banque ne serait pas tenue par le même banquier durant toute la séance, les opérations intéressant chacun des banquiers successifs seront décrites distinctement, le nom de chacun de ceux-ci étant inscrit en tête ;

5. 2° La colonne 3 des carnets est subdivisée en colonne 3 et 3 bis, la première étant destinée à recevoir le nom du ou des banquiers, la seconde celui des croupiers et changeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.