Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.
  1. Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif
  2. Chapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006522830
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 74 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 31 mai 1997)Légifrance →

1. Registre de contrôle.

2. Les comptes des jeux sont tenus par séance et, pour chaque séance, par table pour les jeux de cercle et par caisse pour les jeux de contrepartie et totalisés par journée.

3. L'administration du casino décrit ces comptes sans interligne sur un registre de contrôle conforme au modèle 12 *formalités - conditions de forme*.

4. Le registre modèle 12 retrace les résultats donnés par :

5. a) Les carnets d'enregistrement des cagnottes aux jeux de cercle :

6. Baccara, chemin de fer ;

7. Banque ;

8. Ecarté.

9. b) Les carnets d'avances aux jeux de contrepartie :

10. Boule ;

11. Vingt-trois ;

12. Roulette ;

13. Trente-et-quarante ;

14. Roulette américaine ;

15. Black-jack ;

16. Craps ;

17. Roulette anglaise ;

18. Punto blanco.

19. stud poker de casino.

20. c) Le montant des frais de contrôle des jeux de contre-partie autres que la boule et le vingt-trois.

21. Dès que les résultats d'une journée sont connus et ont été vérifiés, ils sont portés, avant le commencement de la journée suivante, au registre de contrôle. A la fin de chaque journée, le registre est totalisé, arrêté en toutes lettres et visé par le directeur responsable du casino ou celui des membres du comité de direction qui le remplace momentanément ou par un autre membre du comité de direction.

22. Les chiffres qui ressortent avant totalisation avec les résultats aux journées précédentes sont reportés, en fin de journées, au livre journal en recette pour les jeux de cercle et en recette ou en dépense pour les jeux de contre-partie selon que ces jeux ont été en bénéfice ou en perte. En aucun cas il ne peut être fait compensation dans la comptabilité commerciale du casino entre les bénéfices des jeux de cercle et les pertes des jeux de contre-partie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.