Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 74-2

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2002 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.
  1. Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif
  2. Chapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006522834
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 74-2 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 16 avril 2002)Légifrance →

1. Etat mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous.

2. Le dernier jour du mois, un état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle 35) est établi.

3. Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement et son numéro-constructeur, les données relatives :

4. - d'une part, au produit théorique des jeux figurant sur l'état mensuel du relevé des compteurs décrit à l'article 69-25 du présent arrêté. Ce produit théorique est constitué par le produit du montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces, jetons ou unités électroniques enregistré et entré dans l'appareil par la valeur de ces pièces, jetons ou unités, et du complément à 100 du taux de redistribution de la machine. Pour le calcul, le montant le plus élevé des entrées affiché par le premier et le deuxième compteur est retenu ;

5. - d'autre part, au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité.

6. La comptabilité générale du casino est servie à partir de cet état, le compte de tiers "produit brut des jeux" étant crédité par le débit du compte "caisse spéciale jeux-machines à sous" pour le montant du produit réel des jeux.

7. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique.

8. L'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous sera dûment certifié et signé par le directeur du casino et le membre du comité responsable.

9. Le dernier jour du mois, les montants totaux du produit théorique et du produit réel des jeux sont reportés sur le carnet de prélèvements.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.