Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2002 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
Rattachement
Chapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.
  1. Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif
  2. Chapitre I : Comptabilité spéciale des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006522838
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 75 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 16 avril 2002)Légifrance →

1. Carnets des prélèvements.

2. Sur un carnet de prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté, sont reportés :

3. - par journée, les résultats généraux du registre de contrôle visé à l'article 74 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle) ;

4. - le dernier jour du mois, les montants totaux de l'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74-2 du précédent arrêté.

5. Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

6. - le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercles, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total des produits, réel et théorique, des machines à sous réalisés au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut des jeux depuis le début de la saison (1er novembre-31 octobre) ;

7. - l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.

8. Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, vérifie le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et autres documents de comptabilité.

9. Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.

10. En ce qui concerne les appareils mentionnés au d de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 susvisé, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante :

11. Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé au 3° de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959 susvisé à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même correspondant au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.

12. Toutefois, s'il est constaté, lors de la dernière liquidation mensuelle de la saison, que la sommation du produit théorique des jeux de chaque appareil, lui-même égal au montant des mises par le complément à 100 du taux de redistribution de l'appareil, est supérieur au produit réel des jeux, le calcul des prélèvements est directement effectué à partir du produit théorique des jeux sur les feuillets du carnet de prélèvements du dernier mois de la saison considérée.

13. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de prélèvements peut être établi par procédé informatique. "

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.