Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1986 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementChapitre III : Comptabilité des casinos.
Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif
Chapitre III : Comptabilité des casinos.
IdentifiantLEGIARTI000006522847
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 81 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 1er novembre 1986)Légifrance →
1. La comptabilité des casinos doit être tenue suivant la méthode dite "à partie double". Les établissements peuvent, à leur gré, adopter le système et le procédé comptables les mieux adaptés à leur organisation propre :
2. Système classique du journal et du grand livre ;
3. Système centralisateur comportant un certain nombre de journaux divisionnaires, un journal et un grand livre ou un journal centralisateur ;
4. Système du journal, grand livre ;
5. Procédés par décalque ;
6. Procédés mécanographiques.
7. En tout état de cause, le casino doit tenir un livre de paie et un registre concernant l'inventaire des jetons et des plaques appréciés à leur valeur nominale.
8. Le journal, quel que soit son type (journal classique, journal grand livre, journal centralisateur), les journaux divisionnaires ou auxiliaires doivent être établis sur des registres reliés, régulièrement cotés et paraphésformalités - communication*.
Aller plus loin
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