Article abrogé, en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementSection II : Frais de contrôle des jeux de la roulette et du trente-et-quarante.
Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif
Chapitre IV : Questions particulières
Section II : Frais de contrôle des jeux de la roulette et du trente-et-quarante.
IdentifiantLEGIARTI000006522859
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 87 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 29 août 1987)Légifrance →
1. Remboursement des frais de contrôle.
2. Les représentants responsables des casinos versent au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, le montant des frais afférents au contrôle spécial dont il est question à l'article précédent. Le tarif des frais est indiqué à chaque établissement par le ministre de l'intérieur *communication*.
3. Le décompte des frais autres que ceux relatifs au contrôle des machines à sous doit apparaître sur le registre de contrôle dont il est question à l'article 74, en face des résultats de caisse.
Aller plus loin
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