Arrêté du 23 décembre 1959 · Article

Article 94

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementTitre V : Surveillance, contrôle et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006522868
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 94 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 29 décembre 1959)Légifrance →

1. Registre spécial d'observations.

2. Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le commissaire de policementions*. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.