Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 décembre 1959
RattachementTitre V : Surveillance, contrôle et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006522868
Texte parentLEGITEXT000006071187
Référencearticle 94 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (version du 29 décembre 1959)Légifrance →
1. Registre spécial d'observations.
2. Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial coté, paraphé et visé par le commissaire de policementions*. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservé.
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