1. Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu au 5° de l'article 35 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 87-432 du 22 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000030927932
Texte parentLEGITEXT000006071199
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L111-3 du Code pénitentiaire.
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