Texte consolidé · Décret-loi

Décret-loi du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

NatureDécret-loi
Signé le17 juin 1938
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071221
RéférenceDécret-loi du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006533105

1. Les étrangers autorisés à résider sur le territoire français qui voudront y exercer une profession industrielle, commerciale ou artisanale, jouiront dans le cadre des lois et règlements, d'un traitement équivalent à celui qui s'applique dans leurs pays d'origine aux étrangers et spécialement aux Français de la même profession.

2. Dans les différentes catégories d'industries, de commerce ou d'artisanat, un pourcentage du nombre des étrangers y exerçant leur activité pourra, s'il y a lieu, être fixé après avis des chambres de commerce, des groupements économiques et des chambres de métiers.

3. Des décrets contresignés par les ministres intéressés fixeront les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

4. Dans la mesure où la réglementation fixée par ces décrets ne serait pas compatible avec les conventions internationales, des négociations seront engagées en vue d'adapter les conventions existantes aux dispositions du présent décret.

5. Toute infraction aux prescriptions des décrets prévues par le présent article sera punie d'une amende de 3750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou d'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.

6. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006533104

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les étrangers autorisés à résider sur le territoire français qui voudront y exercer une profession industrielle, commerciale ou artisanale, jouiront dans le cadre des lois et règlements, d'un traitement équivalent à celui qui s'applique dans leurs pays d'origine aux étrangers et spécialement aux Français de la même profession.

2. Dans les différentes catégories d'industries, de commerce ou d'artisanat, un pourcentage du nombre des étrangers y exerçant leur activité pourra, s'il y a lieu, être fixé après avis des chambres de commerce, des groupements économiques et des chambres de métiers.

3. Des décrets contresignés par les ministres intéressés fixeront les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

4. Dans la mesure où la réglementation fixée par ces décrets ne serait pas compatible avec les conventions internationales, des négociations seront engagées en vue d'adapter les conventions existantes aux dispositions du présent décret.

5. Toute infraction aux prescriptions des décrets prévues par le présent article sera punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou d'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.

6. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006533113

en vigueur le 26 juin 1938, jusqu'au 7 mai 2005

1. En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 3 du présent décret, le tribunal correctionnel du domicile du failli déclare, à la requête du ministère public, après vérification de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, que les dispositions dudit article 3 sont susceptibles d'application.

2. Les dispositions de l'article 3 (dernier alinéa) et celles de l'article 4 du présent décret s'appliquent au failli non réhabilité dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère, quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal de grande instance du domicile du failli, par le ministère public.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.