1. Le préfet, ayant reçu, ainsi qu'il est dit à l'article 7 du décret susvisé n° 64-251 du 14 mars 1964, délégation des dotations globales d'autorisations de programme relatives aux opérations d'intérêt départemental, ou communication des délégations de dotations faites aux autres ordonnateurs secondaires pour les mêmes opérations, décide de l'utilisation de ces dotations pour des opérations déterminées et subdélègue, s'il y a lieu, les autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires compétents.
Décret n°70-1047 du 13 novembre 1970 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1970 au 11 mai 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-1047 du 13 novembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006533783
Texte parentLEGITEXT000006071228
Nota : .
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