1. Les autorisations de programme relatives aux opérations d'intérêt communal sont déléguées par les ministres au préfet ou, sous son couvert, aux autres ordonnateurs secondaires compétents, sous forme de dotations globales par chapitre budgétaire ou subdivision de chapitre. Le préfet décide de leur utilisation pour des opérations déterminées et subdélègue, s'il y a lieu, les autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires compétents.
Décret n°70-1047 du 13 novembre 1970 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1970 au 11 mai 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-1047 du 13 novembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006533784
Texte parentLEGITEXT000006071228
Nota : .
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