1. Il est constitué auprès du Premier ministre une commission interministérielle chargée de préparer le décret prévu à l'article 1er ci-dessus et d'apporter son concours aux ministres pour l'élaboration des textes adaptant les procédures en vigueur aux dispositions du présent décret. La commission dispose à ces fins de tous pouvoirs d'enquête et de proposition.
Décret n°70-1047 du 13 novembre 1970 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1970 au 11 mai 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°70-1047 du 13 novembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000006533787
Texte parentLEGITEXT000006071228
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