Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 septembre 1980 (version du 12 octobre 1980)Légifrance →
1. Le montant de la redevance prévue par l'article 35 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 et perçue en cas de demande de copie d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatisés est fixé à :
2. 20 F pour les demandes se rapportant à l'un des traitements prévus par l'article 15 de la loi ;
3. 30 F pour les demandes se rapportant à l'un des traitements prévus par l'article 16 de la loi.
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