1. La commission est chargée, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976, d'arrêter les listes préparées par les commissions administratives des centres de vote créés à l'étranger ainsi que dans les départements limitrophes d'un Etat frontalier.
Arrêté du 27 janvier 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 février 1977.
TexteArrêté du 27 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006546257
Texte parentLEGITEXT000006071316
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