1. Sont destinataires habituels des informations contenues dans le fichier et des résultats de leur traitement le délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle, les personnels de son service Emploi-formation et les organismes chargés de la recherche d'emplois ou de l'organisation d'un stage de formation.
Arrêté du 13 mars 1984 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 mars 1984.
TexteArrêté du 13 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006554116
Texte parentLEGITEXT000006071330
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