Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 mars 1984 RELATIF A LA CREATION D'UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES DU SUIVI DES DEMANDES D'EMPLOI *CHOMEURS*.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1984
NatureArrêté
Signé le13 mars 1984
Publié le23 mars 1984
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071330
RéférenceArrêté du 13 mars 1984 RELATIF A LA CREATION D'UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES DU SUIVI DES DEMANDES D'EMPLOI *CHOMEURS*., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006554113

1. Il est créé, à la délégation nationale à l'action éducatrice, sociale et culturelle, un système de traitement automatisé d'informations nominatives permettant d'assurer la gestion du fichier de demandeurs d'emploi issus de la population concernée par l'action de la délégation nationale.

Article 2 LEGIARTI000006554114

1. Ce système a pour objet de recenser les demandeurs d'emploi qui se font connaître auprès de la délégation nationale, de les orienter, en fonction de leur localisation et de leur qualification, vers des emplois ou des stages de formation.

Article 3 LEGIARTI000006554115

1. Les informations contenues dans le système de traitement sont les suivantes : nom et prénom du demandeur, adresse, date de naissance, situation familiale, formation, diplômes, situation professionnelle antérieure, nom et prénom du père, numéro de dossier de rapatrié.

Article 4 LEGIARTI000006554116

1. Sont destinataires habituels des informations contenues dans le fichier et des résultats de leur traitement le délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle, les personnels de son service Emploi-formation et les organismes chargés de la recherche d'emplois ou de l'organisation d'un stage de formation.

Article 5 LEGIARTI000006554117

1. Le système défini par le présent arrêté peut éditer, pour chaque dossier individuel, sur décision du délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle :

2. De façon non systématique, une fiche permettant l'exercice du droit d'accès ou une réponse à une demande individuelle sur l'état d'avancement de la recherche d'emploi ou de formation ;

3. De façon systématique, l'ensemble des fiches classées par localisation ou qualification.

4. En outre, le système édite des documents statistiques anonymes.

5. Les documents nominatifs édités par le système sont détruits aussitôt après traitement.

Article 6 LEGIARTI000006554118

1. Les informations contenues dans le fichier du système défini par le présent arrêté ne peuvent faire l'objet d'aucun rapprochement ou d'interconnexion automatique ou de toute autre forme de mise en relation systématique avec d'autres fichiers informatisés.

Article 7 LEGIARTI000006554119

1. Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du délégué national à l'action éducatrice, sociale et culturelle et des délégations régionales à l'action éducatrice, sociale et culturelle.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.