Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-586 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560848
Texte parentLEGITEXT000006071343
Référencearticle 2 du décret n°88-586 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.
2. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au recueil des actes administratifs.
3. L'avis du ministère public prévu à l'article 2 de la loi susvisée est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
4. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
5. A titre transitoire, les associations agréées, pour exercer l'action civile dans le cadre des dispositions de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, demeurent agréées pour exercer les droits qui leur sont reconnus par la loi susvisée jusqu'à l'échéance fixée par les arrêtés leur ayant accordé l'agrément.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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