Décret n°88-586 du 6 mai 1988 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°88-586 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560851
Texte parentLEGITEXT000006071343
Référencearticle 4 du décret n°88-586 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social.

2. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.

3. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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