Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-586 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006560853
Texte parentLEGITEXT000006071343
Référencearticle 6 du décret n°88-586 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 4.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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