Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1971 au 17 juillet 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-1023 du 22 décembre 1971
IdentifiantLEGIARTI000006563577
Texte parentLEGITEXT000006071350
Référencearticle 4 du décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 (version du 24 décembre 1971)Légifrance →

1. Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre de l'éducation nationale, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret susvisé du 10 août 1966, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région parisienne.

2. Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 juillet 2004 (décret n° 2004-701 du 13 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R*222-3 du Code de l'éducation.

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