1. Le groupement pourra être autorisé par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, en accord avec le ministre secrétaire d'Etat aux finances, à prélever, selon des moyens à définir, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion et ceux des groupes régionaux.
Loi du 11 octobre 1941 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1941 au 23 mai 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 11 octobre 1941
RattachementTitre I : Groupement national interprofessionnel de production et d'utilisation des semences, graines et plants.
IdentifiantLEGIARTI000006600227
Texte parentLEGITEXT000006071369
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