Loi du 11 octobre 1941 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1941 au 23 mai 1962.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 11 octobre 1941
RattachementTitre II : Groupements interprofessionnels régionaux de production.
IdentifiantLEGIARTI000006600231
Texte parentLEGITEXT000006071369
Référencearticle 8 de la loi du 11 octobre 1941 (version du 12 octobre 1941)Légifrance →

1. Il est institué dans chacune des régions de production ainsi définies un groupement interprofessionnel régional de production comprenant les mêmes sections que le groupement interprofessionnel et composé de délégués représentant toutes les professions dont les activités concourent à la production (création, sélection, multiplication), au ramassage, au traitement de semences, graines et plants.

2. La gestion du groupement régional est assurée par un comité composé de six membres au moins et onze membres au plus, nommés par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et assisté d'un commissaire du Gouvernement qui prend part aux délibérations. Ce dernier peut, selon les directives qu'il a reçues du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, ou bien donner son acquiescement immédiat à certaines propositions ou les soumettre, pour décision, par l'intermédiaire du comité central, au ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, selon la procédure prévue à l'article 3.

3. Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture désigne, parmi les membres du comité, un président chargé d'exécuter les décisions du comité et d'en assurer la gestion matérielle.

4. La composition du comité régional peut être complétée, suivant la structure des professions intéressées, par l'adjonction des comités d'experts.

5. Les groupements interprofessionnels régionaux remplissent un double rôle :

6. 1° D'information auprès du groupement interprofessionnel national qu'ils sont chargés de renseigner afin de lui permettre de délibérer en toute connaissance de cause ;

7. 2° D'exécution sur le plan régional des décisions du comité interprofessionnel national. Cette exécution pourra éventuellement être confiée aux organismes professionnels légalement constitués sous la forme de comités d'organisation ou de groupes spécialisés de la corporation paysanne.

8. Les mesures que les groupements régionaux de production seront amenés à prendre par délégation du comité central pour l'exécution des décisions desdits comités seront obligatoires pour tous les professionnels intéressés de la région après acquiescement du commissaire du Gouvernement.

9. Les groupements interprofessionnels régionaux sont dotés de la personnalité civile ; ils sont représentés en justice, comme dans tous les actes de la vie civile, par le président, qui peut déléguer à tel mandataire de son choix tout ou partie de ses pouvoirs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.