Arrêté du 5 janvier 1967 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 février 1967.

TexteArrêté du 5 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006603231
Texte parentLEGITEXT000006071378
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 janvier 1967 (version du 4 février 1967)Légifrance →

1. L'indication prévue à l'article précédent est obligatoirement portée de façon apparente sur une des faces extérieures de l'emballage et doit permettre de déterminer à la fois l'année et la journée de l'opération de surgélation.

2. Elle doit être rédigée soit en clair, soit de façon conventionnelle, selon un code dont les modalités seront fixées chaque année par arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande.

3. Tous les symboles composant ladite indication doivent être inscrits sur une même ligne et sans intervalle, ceux caractérisant l'année de l'opération de surgélation étant placés en tête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.