Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 janvier 1967 portant indication de la date de l'opération de surgélation sur les emballages renfermant des produits surgelés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le5 janvier 1967
Publié le4 février 1967
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071378
RéférenceArrêté du 5 janvier 1967 portant indication de la date de l'opération de surgélation sur les emballages renfermant des produits surgelés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006603220

1. Il est interdit de transporter, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des produits surgelés, au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964, qui ne portent pas sur leur emballage, apposée à l'aide d'un procédé indélébile, la date de l'opération de surgélation du produit.

Article 2 LEGIARTI000006603231

1. L'indication prévue à l'article précédent est obligatoirement portée de façon apparente sur une des faces extérieures de l'emballage et doit permettre de déterminer à la fois l'année et la journée de l'opération de surgélation.

2. Elle doit être rédigée soit en clair, soit de façon conventionnelle, selon un code dont les modalités seront fixées chaque année par arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande.

3. Tous les symboles composant ladite indication doivent être inscrits sur une même ligne et sans intervalle, ceux caractérisant l'année de l'opération de surgélation étant placés en tête.

Article 3 LEGIARTI000006603240

1. Pour les produits surgelés de provenance étrangère vendus en France, il pourra être fait usage du code du pays d'origine, sous réserve qu'il soit communiqué au service de la répression des fraudes.

Article 4 LEGIARTI000006603244

1. Trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les emballages des produits surgelés devront, dès le conditionnement de ces produits s'ils sont préparés en France, ou dès leur importation, comporter l'inscription prévue aux articles précédents.

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 février 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.